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Lois et règlements
2017, ch. 19
- Loi sur l’urbanisme
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Directeur de la planification du gouvernement local
10
(1)
Sous réserve du présent article, le conseil qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
a
)
peut employer ou engager les personnes qu’il juge nécessaires pour assurer la prestation des services en matière d’urbanisme;
b
)
nomme un urbaniste à titre de directeur de la planification, cette personne pouvant être soit un employé, soit un expert-conseil.
c
)
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 1
10
(2)
Le directeur de la planification nommé en application de l’alinéa (1)b) est aussi l’agent d’aménagement du gouvernement local.
10
(3)
S’agissant d’un village ou d’une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
a
)
le conseil peut, avec l’approbation du ministre, nommer le directeur provincial à titre d’agent d’aménagement pour le village ou la communauté rurale, selon le cas;
b
)
le directeur provincial est l’agent d’aménagement du village ou de la communauté rurale, selon le cas, relativement au règlement de lotissement qui y est en vigueur.
2021, ch. 44, art. 1
2018-01-01
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Directeur de la planification du gouvernement local
10
(1)
Sous réserve du présent article, le conseil qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
a
)
peut employer le personnel qu’il juge nécessaire pour assurer la prestation des services relevant de l’urbanisme;
b
)
peut nommer un urbaniste à titre de directeur de la planification ou toute autre personne à titre d’agent de planification;
c
)
lorsqu’il n’est pas procédé à une nomination conformément à l’alinéa
b
), y procède :
(i
)
soit après l’adoption d’une résolution portant publication d’un avis indiquant son intention d’adopter un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44, selon le cas, ou un projet d’aménagement,
(ii
)
soit après l’adoption d’une résolution à laquelle il est procédé en vertu de l’article 114 concernant un arrêté de zonage, un arrêté d’élargissement différé de rues ou un arrêté d’accès limité de rues,
(iii
)
soit après la prise d’un arrêté de lotissement ou de tout arrêté visé au sous-alinéa (ii).
10
(2)
La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est aussi l’agent d’aménagement du gouvernement local.
10
(3)
S’agissant d’un village ou d’une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
a
)
le conseil peut, avec l’approbation du ministre, nommer le directeur provincial à titre d’agent d’aménagement pour le village ou la communauté rurale, selon le cas;
b
)
le directeur provincial est l’agent d’aménagement du village ou de la communauté rurale, selon le cas, relativement au règlement de lotissement qui y est en vigueur.
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Directeur de la planification du gouvernement local
10
(1)
Sous réserve du présent article, le conseil qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
a
)
peut employer le personnel qu’il juge nécessaire pour assurer la prestation des services relevant de l’urbanisme;
b
)
peut nommer un urbaniste à titre de directeur de la planification ou toute autre personne à titre d’agent de planification;
c
)
lorsqu’il n’est pas procédé à une nomination conformément à l’alinéa
b
), y procède :
(i
)
soit après l’adoption d’une résolution portant publication d’un avis indiquant son intention d’adopter un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44, selon le cas, ou un projet d’aménagement,
(ii
)
soit après l’adoption d’une résolution à laquelle il est procédé en vertu de l’article 114 concernant un arrêté de zonage, un arrêté d’élargissement différé de rues ou un arrêté d’accès limité de rues,
(iii
)
soit après la prise d’un arrêté de lotissement ou de tout arrêté visé au sous-alinéa (ii).
10
(2)
La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est aussi l’agent d’aménagement du gouvernement local.
10
(3)
S’agissant d’un village ou d’une communauté rurale qui fournit son propre service d’utilisation des terres :
a
)
le conseil peut, avec l’approbation du ministre, nommer le directeur provincial à titre d’agent d’aménagement pour le village ou la communauté rurale, selon le cas;
b
)
le directeur provincial est l’agent d’aménagement du village ou de la communauté rurale, selon le cas, relativement au règlement de lotissement qui y est en vigueur.
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